Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement. Dans les sociétés par actions, le dispositif s’applique au cédant qui a exercé pendant les cinq ans précédant la cession les fonctions de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire (CGI art. 150-0 D ter).

Dans une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge qu’un directeur général de société par actions simplifiée peut bénéficier de l’abattement même s’il n’a pas, en vertu des statuts, le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. La Haute Juridiction souligne que l’article 150-0 D ter du CGI ne prévoit, dans le cas d’une société par actions, aucune autre condition que l’exercice des fonctions qui sont énumérées. En particulier, il ne découle pas de l’article 1655 quinquies du CGI que le bénéfice de l’abattement serait subordonné à la condition que les statuts de la SAS confèrent au directeur général, en application de l’article L 227-6 du Code de commerce, le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.

A noter : Rendue pour l’application de l’abattement en vigueur jusqu’en 2013, la solution est transposable pour l’application du dispositif actuel. En effet, si l’article 150-0 D ter du CGI ne renvoie plus aux fonctions énumérées à l’ancien article 885 O bis du CGI en matière d’ISF (abrogé à compter de 2018), il en a repris les termes.

Sophie GINOUX

Pour en savoir plus sur l’abattement fixe applicable aux dirigeants prenant leur retraite : voir Mémento Fiscal nos 33106 s.

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CE 8e-3e ch. 21-10-2020 n° 437598