Une nouvelle réforme «fourre-tout»…  Initié par les pouvoirs publics en février 2020, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) avait pour ambition première de répondre aux attentes exprimées lors du «grand débat» organisé, en facilitant l’accès aux services publics. En raison de la crise sanitaire, le texte s’est enrichi au fil de la discussion parlementaire, avec comme objectif «d’accélérer la relance de l’économie». De nouveaux textes ont été ainsi adoptés, sur des sujets très divers.

Au final, la loi telle que définitivement adoptée par le parlement le 28 octobre 2020, comportait 149 articles, sur 124 pages. 

La loi, telle qu’adoptée par le parlement, a été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel, à la suite de sa saisine par des parlementaires (décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020).

La loi a été promulguée puis publiée au Journal officiel le 8 décembre 2020: il s’agit de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP).

La loi ASAP comprend au final diverses mesures de simplifications pour les particuliers et les entreprises (dans le cadre du plan de relance).

Le Conseil Constitutionnel a validé les textes de la loi ASAP visant à aménager les conditions d’application des règles et prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et à modifier les conditions de consultation du public sur certains projets ayant des incidences sur l’environnement. De même, a été validé un texte de la loi visant à permettre au préfet d’autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction, avant la délivrance d’une autorisation environnementale.

Notons que la loi ASAP est venue modifier le code des marchés publics (CMP) pour assouplir certaines règles de passation des marchés publics. La loi ASAP a ainsi prévu une nouvelle série de mesures permanentes, destinées à favoriser l’accès des marchés publics de travaux aux petites et moyennes entreprises (PME) et artisans du bâtiment, et faciliter la conclusion des contrats. Jusqu’à fin 2022, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence est en outre relevé à 100.000 € (y compris pour un marché par lots, sous conditions).

Avec des textes «passés à la trappe»… Le Conseil Constitutionnel a censuré 26 articles, introduits en première lecture, comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », c’est-à-dire comme n’ayant pas leur place dans la loi, faute d’avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi.

Certains des articles censurés concernaient le secteur de l’immobilier.

Un texte, visant à aggraver les peines prévues au plan pénal en cas de violation de domicile (C. pénal, art. 226-4) afin de lutter contre les «squatteurs», a été ainsi censuré.

Un article de la loi, visant à renforcer les droits des emprunteurs en matière de crédit immobilier, pour le contrat d’assurance (emprunteur), avec notamment une obligation d’information renforcée pour le prêteur et l’assureur concernant le droit de résiliation du contrat d’assurance, a également été retoqué.

Mais pas le texte pour la procédure contre les «squatteurs»… Il est à relever que, contrairement à ce qui est indiqué en l’état sur le site officiel «Vie-publique», le Conseil Constitutionnel n’a pas censuré l’article 73 de la loi ASAP  élaboré à l’initiative des députés par voie d’amendement (cliquer ici) aux fins de renforcer la procédure administrative dexpulsion des «squatteurs», prévue par l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO (cliquer ici). A la suite de la loi ASAP, pour cette procédure, la notion de domicile est élargie aux résidences secondaires, et la saisine du préfet est étendue à toute personne dont le domicile est occupé et à ses proches. 

Précisément, le texte est désormais rédigé comme suit (modifications en gras) :

«En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.»

Pour consulter

  • – la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020: cliquer ici
  • – la décision du Conseil Constitutionnel: cliquer ici 
  • – le dossier documentaire du Conseil Constitutionnel: cliquer ici
  • – la présentation de la loi par le Ministère de l’Economie: cliquer ici
  • – la présentation de la réforme par les pouvoirs publics: cliquer ici

Stephan BECQUERELLE

Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l’immobilier

Pour en savoir plus  sur la loi ASAP : voir nos vidéos La loi ASAP prolonge les mesures «difficultés des entreprises» liées à la Covid-19 (épisode 1/2) et La loi ASAP prolonge les mesures «difficultés des entreprises» liées à la Covid-19 (épisode 2/2) 


Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (JO du 8 décembre 2020) – Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 (JO du 8 décembre 2020) – Site du Conseil Constitutionnel