Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration. Ces réparations complémentaires sont versées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui les récupère auprès de l’employeur.

La Cour de cassation modifie la définition de la faute inexcusable

Depuis 2002, la Cour de cassation jugeait que l’employeur étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et s’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Les arrêts du 8 octobre 2020 modifient cette définition. Désormais, c’est le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

Une évolution liée à la jurisprudence de la chambre sociale

La nouvelle définition retenue pour  la faute inexcusable tire les conséquences des évolutions de la jurisprudence en matière d’obligation de sécurité : d’une part, la chambre sociale de la Cour de cassation a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul fondement légal (Cass. soc. 28-2-2006 n° 05-41.555 FS-PBRI) ; d’autre part, elle a décidé que l’employeur justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa responsabilité (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI).

Une évolution qui pourrait avoir peu d’impact pratique

Compte tenu de la jurisprudence antérieure de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il n’est pas certain que la redéfinition opérée par les arrêts du 8 octobre 2020 ait une incidence significative sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Ainsi, dans la première espèce (18-25.021), 4 agressions ayant déjà eu lieu sur une ligne de bus sur laquelle opérait le chauffeur, auteur du pourvoi, avant qu’il ne soit lui-même victime d’une agression, son employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel l’intéressé était exposé et prendre des mesures pour l’en préserver. Le défaut de mise en place de telles mesures était nécessairement constitutif d’une faute inexcusable.

Dans la deuxième espèce (18-26.677), l’employeur soutenait avoir pris des mesures pour protéger ses ouvriers contre l’inhalation de poussières dangereuses, mais l’inefficacité de celles-ci aurait dû conduire les juges à reconnaître l’existence d’une telle faute.

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Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 FS-PBI – Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-26.677 FS-PBI