Actuellement, seules les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance de report en arrière des déficits de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme du délai de cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos (CGI art. 220 quinquies, I-al. 6).

Le législateur élargit cette faculté de remboursement anticipé aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation. A compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure de conciliation, les entreprises concernées peuvent désormais demander le remboursement anticipé de leurs créances non utilisées à cette date. Il est toutefois rappelé que le montant de la créance dont le remboursement est demandé doit être diminué d’un intérêt (dont le taux est celui de l’intérêt légal) appliqué à la fraction de la créance non utilisée au moment de la demande.

La possibilité pour les entreprises en conciliation de demander le remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits s’applique aux créances constatées à compter du 1er janvier 2021.

A noter : L’article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 permet, à titre exceptionnel, à toutes les entreprises de demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le remboursement anticipé de leurs créances non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (voir La Quotidienne du 31 juillet 2020).

Sophie KONCINA

Pour en savoir plus sur le report en arrière des déficits : voir Mémento Fiscal nos 35925 s.

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Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 19