Le délit d’abus de faiblesse réprime celui qui conduit une personne en situation d’ignorance ou de faiblesse à réaliser un acte qui lui est gravement préjudiciable ou la conduit à une abstention (C. pén. art. 223-15-2). Il permet notamment de protéger les majeurs particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou d’une maladie, à condition que cet état de vulnérabilité soit connu par le prévenu. Les tribunaux, sous le contrôle de la Cour de cassation, se montrent particulièrement exigeants à propos de cette condition de vulnérabilité. Illustration au travers de deux arrêts du 2 décembre 2020.

Dans la première décision, l’employée d’une personne âgée de 90 ans était poursuivie pour lui avoir fait établir une procuration bancaire et une assurance-vie à son profit. Il lui était également reproché d’avoir fait modifier le testament de la vieille dame à son avantage. En l’absence d’expertise médicale, la cour d’appel a observé que les témoignages de son entourage relatifs à l’état de santé de la personne âgée étaient contradictoires, même si certains constataient une quasi-cécité, des rhumatismes et des troubles de la mémoire. La cour d’appel a relaxé l’employée, jugeant que l’état de vulnérabilité de la personne âgée n’était pas avéré. Un pourvoi a été formé sur les intérêts civils mais en vain. La Cour de cassation se range derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour établir que la vieille dame ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles au moment des faits litigieux.

Dans la seconde décision, l’ami d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer l’avait convaincue de lui signer deux chèques d’un montant total de 10 000 € sur la base d’une fausse reconnaissance de dette. Deux ans plus tard, après le placement sous tutelle de la malade, un signalement était établi et des poursuites pénales engagées à l’encontre de son ami. Les juges du fond ont conclu à la culpabilité de ce dernier, retenant que le prévenu ne pouvait ignorer la sévérité de la maladie de la victime en raison du lien d’amitié qui les unissait. Un argument insuffisant aux yeux de la Cour de cassation : la condamnation à 6 mois de prison avec sursis est censurée, les Hauts Magistrats reprochant notamment à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé la connaissance par le prévenu de l’état de vulnérabilité de la victime.

Brigitte BROM 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 79255 

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Cass. crim. 2-12-2020 no 19-33.401 F-D – Cass. crim. 2-12-2020 no 20-80.619 F-D