Une commune met à la disposition d’une association, par un acte intitulé « bail emphytéotique » et requalifié en prêt à usage, un ensemble immobilier dont elle se réserve l’usage en commun avec le groupement.

Un incendie détruit le bâtiment. L’assurance de la commune ayant indemnisé la collectivité des dommages produits par l’incendie demande à l’assurance de l’association le remboursement des sommes versées.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article 1880 du Code civil, l’association, bénéficiaire d’un prêt à usage, est tenue de « veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ». Il en résulte qu’en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l’association emprunteuse est tenue d’indemniser le prêteur sauf si elle rapporte la preuve d’une absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit ; cependant, la présomption de responsabilité de l’emprunteur doit être écartée lorsqu‘il n’a pas l’usage exclusif de la chose prêtée.
La commune s’étant contractuellement réservée l’usage du bien prêtée en commun avec l’association, cette dernière ne peut être présumée responsable du sinistre survenu et n’est donc pas tenue de prouver qu’elle n’a pas commis de faute ou la survenance d’un cas fortuit.

Patrice MACQUERON, professeur de droit privé et coauteur du Mémento Associations

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Associations n° 9655

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Cass. 1e civ. 20-5-2020 n° 19-10.559 FS-PB