Il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies, I du CGI, éclairées par les travaux parlementaires, que la reprise d’entreprise dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Une telle reprise ne suppose donc pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.

Par suite, une notaire ayant acquis 50 % des droits de vote d’une société civile professionnelle, et qui en assure le contrôle et la direction en tant que co-gérante conformément aux statuts, doit être regardée comme ayant repris cette société au sens de l’article 44 quindecies du CGI et est éligible à l’exonération prévue par cet article.

A noter : La cour administrative d’appel de Nancy fait application de la notion de reprise d’entreprise en ZRR dégagée par le Conseil d’État dans une décision récente (CE 16-7-2020 n° 440269 : voir La Quotidienne du 14 septembre 2020).

L’administration et les premiers juges avaient refusé le bénéfice du dispositif d’exonération au motif que le contribuable n’avait pas acquis plus de 50 % des parts de la société concernée. Toutefois, cette condition résultait uniquement de la doctrine administrative qui a été annulée par la décision précitée du Conseil d’Etat.

Michel GRAILLE

Pour en savoir plus sur le régime des ZRR : voir Mémento Fiscal nos 10365 s.

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CAA Nancy 24-9-2020 n° 19NC00247